Économie
Le droit de grève au cœur d’une décision majeure de la justice internationale
La plus haute instance judiciaire des Nations unies doit se prononcer ce jeudi sur une question aux implications mondiales pour les relations professionnelles.
La Cour internationale de Justice rendra un avis consultatif sur la portée du droit de grève, une décision susceptible de redéfinir les équilibres entre partenaires sociaux à l’échelle planétaire. Saisie d’une demande d’interprétation, elle doit déterminer si la Convention n°87 de l’Organisation internationale du travail, adoptée en 1948, inclut implicitement ce droit fondamental. Ce texte fondateur garantit aux travailleurs et aux employeurs la liberté d’organiser leurs activités et leur gestion.
Les organisations syndicales présentes à l’OIT soutiennent que ce traité protège le droit de grève, tandis que les représentants patronaux contestent fermement cette lecture. Le collège des quinze juges siégeant à La Haye apportera une clarification juridique, même si cet avis ne revêt pas de caractère contraignant. La question posée à la Cour est précise: la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 garantit-elle le droit de grève pour les travailleurs et leurs organisations ?
Derrière ce débat technique se joue une confrontation de fond entre syndicats et employeurs, qui s’est exprimée lors des audiences d’octobre 2025. Le représentant de la Confédération syndicale internationale a souligné que l’enjeu dépasse la simple abstraction juridique, car il concerne les droits concrets de millions de travailleurs. Il a mis en garde contre le risque de voir des gouvernements et des entreprises remettre en cause les acquis sociaux si la Cour concluait à l’absence de ce droit dans la Convention. Les organisations patronales nationales pourraient alors contester le droit de grève pays par pays, en ciblant en priorité les États dotés de systèmes judiciaires complaisants.
De l’autre côté, les représentants du patronat international affirment que le texte de 1948 ne mentionne ni explicitement ni implicitement le droit de grève. Ils rappellent que les règles relatives aux actions collectives varient considérablement selon les pays, et qu’une interprétation uniforme serait inadaptée. L’un des avocats des employeurs a qualifié les arguments syndicaux de provocateurs et alarmistes, insistant sur le fait que le droit de grève demeure protégé par les législations nationales sans nécessité d’une norme internationale standardisée. En appelant la Cour à répondre par la négative, elle a estimé que cette affaire engageait la crédibilité de l’ensemble du système international du travail.
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