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Dix-huit ans de réclusion pour le meurtre d’un nonagénaire à Lyon

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_**La cour d’assises du Rhône a condamné un homme de 55 ans pour le meurtre de son voisin, un homme de 89 ans, en 2022. Les jurés ont écarté la circonstance aggravante d’antisémitisme, retenant une altération du discernement de l’accusé.**_

Un homme de 55 ans a été condamné jeudi à dix-huit années de réclusion criminelle par la cour d’assises du Rhône. Il était jugé pour avoir provoqué la mort de son voisin, âgé de 89 ans, en le précipitant du dix-septième étage d’un immeuble lyonnais au printemps 2022. La juridiction n’a pas retenu la qualification de meurtre commis en raison de la religion de la victime, une circonstance aggravante qui avait été longuement débattue durant les trois jours d’audience.

Les jurés ont suivi les conclusions de l’avocate générale en estimant que les éléments produits ne permettaient pas d’établir un mobile antisémite. Ils ont en revanche considéré que le discernement de l’accusé était altéré au moment des faits, au vu des expertises psychiatriques qui ont mis en lumière d’importantes difficultés psychiques. Cette atténuation de responsabilité a été prise en compte dans le quantum de la peine.

La présidente de la cour a souligné que la gravité de l’acte, consistant à projeter dans le vide une personne encore vivante, avait été intégrée à la réflexion des magistrats et des jurés. La peine prononcée est assortie d’une période de sûreté des deux tiers et d’un suivi socio-judiciaire de six ans. Les réquisitions de l’avocate générale s’élevaient à vingt ans d’emprisonnement.

L’accusé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, évoquant un « coup de nerfs » survenu à la suite d’une dispute dont l’objet est resté flou. Il a en revanche constamment nié toute animosité liée à la confession de la victime, malgré la présence dans le dossier de publications sur les réseaux sociaux utilisant un vocabulaire complotiste. Sa défense a salué une décision qui, selon elle, reconnaît l’absence de motivation religieuse et la perturbation mentale de son client.

Les conseils des parties civiles ont exprimé leur désaccord avec le verdict, estimant que la justice n’avait pas suffisamment pris en compte la dimension antisémite potentielle du crime. L’un d’eux a déclaré que le jugement reflétait, à ses yeux, la manière dont la société française appréhende la lutte contre l’antisémitisme.

Pour écarter la circonstance aggravante, la cour s’est appuyée sur l’exigence légale de faits contemporains du passage à l’acte. Les magistrats ont considéré que les publications antérieures de l’accusé, bien qu’ambiguës, n’étaient pas directement liées à l’homicide. L’avocate générale avait elle-même relevé que certains gestes postérieurs au meurtre, comme la découpe de documents en hébreu appartenant à la victime, n’étaient pas suffisamment probants pour caractériser une intention discriminatoire.

Lors de son procès, l’homme a maintenu son attachement à la victime, décrivant une relation d’amitié et affirmant que celle-ci l’avait aidé à découvrir le judaïsme. Il a attribué son geste à des troubles psychiatriques diagnostiqués durant sa détention provisoire, troubles que les experts ont qualifiés de psychose paranoïaque ou de trouble grave de la personnalité. Sa défense a soutenu que l’ensemble des éléments de l’enquête relevaient d’une incohérence pathologique sans lien direct avec l’affaire.

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