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La défense de Sefrioui invoque le droit pour réclamer un acquittement

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_**Lors de l’audience d’appel, l’avocat du militant islamiste a plaidé l’absence d’intention criminelle, estimant que son client ne pouvait être tenu pour responsable de l’assassinat de Samuel Paty.**_

La cour d’assises spéciale de Paris a entendu samedi les plaidoiries de la défense d’Abdelhakim Sefrioui. L’avocat du prévenu, Me Vincent Brengarth, a demandé son acquittement au nom de la cohérence juridique. Il a contesté les réquisitions du parquet général, qui requiert vingt ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroriste. Selon la défense, cette qualification supposerait une intention délictuelle que son client n’aurait pas eue.

Le conseil a rappelé un principe fondamental du droit pénal, selon lequel aucune infraction ne peut être retenue sans l’intention de la commettre. Me Brengarth a mis en garde contre un glissement qui transformerait l’association de malfaiteurs terroriste en une infraction non intentionnelle. Abdelhakim Sefrioui, âgé de soixante-six ans, est rejugé en appel avec Brahim Chnina, ainsi que deux proches de l’auteur de l’attentat. Tous sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la campagne en ligne ayant précédé l’assassinat du professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine en octobre 2020.

Lors du premier procès, MM. Sefrioui et Chnina avaient été condamnés respectivement à treize et quinze ans de réclusion. Leurs publications en ligne, dénonçant Samuel Paty pour avoir montré des caricatures en cours, avaient alimenté une polémique virulente. La défense soutient toutefois qu’aucun lien direct n’a été établi entre ces actions et le passage à l’acte du terroriste. Les prévenus ignoraient son existence et ses projets, préparés indépendamment de la controverse.

L’accusation a justifié la sévérité de ses réquisitions en qualifiant les deux hommes d’« origine du Mal ». Elle leur reproche non pas des actes préparatoires spécifiques à l’attentat, mais d’avoir créé un climat propice à l’émergence de passages à l’acte violents. Me Brengarth a rétorqué que si ces publications constituaient une menace imminente, les autorités, informées de l’affaire, auraient dû intervenir. Aucune mesure judiciaire n’avait pourtant été prise, signe selon lui que les faits ne relevaient pas à l’époque du champ pénal.

L’avocat a dénoncé une inversion de la logique judiciaire. Habituellement, l’association de malfaiteurs terroriste permet de poursuivre des individus dont l’implication est découverte après les faits. Ici, les protagonistes étaient connus, et l’incrimination serait construite a posteriori. Un autre défenseur, Me Francis Vuillemin, a reconnu que les méthodes employées par son client pouvaient être critiquables, mais il a nié qu’elles correspondent à la qualification retenue.

Me Brengarth a ensuite pris ses distances avec le coaccusé Brahim Chnina, rappelant que ce dernier avait initié la diffusion de l’identité du professeur avant l’intervention de M. Sefrioui. Selon lui, retirer son client de l’équation n’aurait rien changé au déroulement des événements. Une fois la polémique lancée, les développements ultérieurs échappaient à son contrôle.

Le parquet a évoqué les enjeux sociétaux du verdict, appelant la cour à envoyer un signal fort. La défense a répliqué que le rôle des juges n’est pas de corriger les maux de la société, mais d’appliquer strictement le droit. Elle a pointé une incohérence dans les réquisitions, qui demandent une peine doublée pour deux prévenus par rapport au premier procès, tandis que les deux autres écopent de sentences bien inférieures pour un crime passible de la perpétuité.

En conclusion, Me Brengarth a lancé à la cour que condamner son client à vingt ans, voire à la perpétuité, ne tromperait personne. Il a estimé que la seule issue cohérente avec les principes juridiques invoqués était l’acquittement pur et simple d’Abdelhakim Sefrioui. La cour rendra son arrêt lundi prochain.

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